Sur le moyen unique :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel les prétentions des parties ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Didot en exécution d'un congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité délivré le 21 décembre 1972 à M. X... par application de l'article 9, 1° du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué (Orléans, 14 février 1985) statuant sur renvoi après cassation déclare que cette prétention est nouvelle dès lors que devant les premiers juges la société Didot ne s'était pas prévalue de ce congé mais d'un congé en date du 4 février 1977, fondé sur le même texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions soumises à la cour d'appel par la société Didot tendaient aux mêmes fins que sa demande initiale, à savoir la cessation des rapports locatifs entre les parties et l'expulsion du locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges