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06/11/1986 | FRANCE | N°85-12748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 1986, 85-12748


Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel les prétentions des parties ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Didot en exécution d'un congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité délivré le 21 décembre 1972 à M. X... par application de l'article 9, 1° du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué (Orléans

, 14 février 1985) statuant sur renvoi après cassation déclare que cette prétention es...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel les prétentions des parties ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Didot en exécution d'un congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité délivré le 21 décembre 1972 à M. X... par application de l'article 9, 1° du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué (Orléans, 14 février 1985) statuant sur renvoi après cassation déclare que cette prétention est nouvelle dès lors que devant les premiers juges la société Didot ne s'était pas prévalue de ce congé mais d'un congé en date du 4 février 1977, fondé sur le même texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions soumises à la cour d'appel par la société Didot tendaient aux mêmes fins que sa demande initiale, à savoir la cessation des rapports locatifs entre les parties et l'expulsion du locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-12748
Date de la décision : 06/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Fondement juridique différent - Bail en général - Congé - Validation - Demande fondée en appel sur un congé autre que celui invoqué en première instance

* BAIL (règles générales) - Congé - Validité - Décision - Appel - Demande fondée sur un congé différent de celui invoqué en première instance - Demande nouvelle (non)

Ne constituent pas des demandes nouvelles en appel les prétentions des parties qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. . . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui qualifie de demande nouvelle celle d'un bailleur fondée sur un congé autre que celui dont il s'était prévalu devant le tribunal.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 565

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 1986, pourvoi n°85-12748, Bull. civ. 1986 III N° 144 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 144 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12748
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