Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967,
Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 16 janvier 1985) que Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. Y..., a fait exécuter un arrêt ordonnant l'expulsion du preneur ; que cette décision ayant été cassée, l'arrêt alloue à M. Y... une somme incluant une indemnité de remploi et des frais de déménagement ainsi que la valeur de son fonds de commerce calculée en tenant compte de celle du nouveau fonds qu'il a acquis ;
Qu'en prononçant cette condamnation qui excède une restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen