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06/11/1986 | FRANCE | N°85-14025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 1986, 85-14025


Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967,

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 16 janvier 1985) que Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. Y..., a fait exécuter un arrêt ordonnant l'expulsion du preneur ; que cette décision ayant été cassée, l'arrêt alloue à M. Y..

. une somme incluant une indemnité de remploi et des frais de déménagement ainsi que la ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967,

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 16 janvier 1985) que Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. Y..., a fait exécuter un arrêt ordonnant l'expulsion du preneur ; que cette décision ayant été cassée, l'arrêt alloue à M. Y... une somme incluant une indemnité de remploi et des frais de déménagement ainsi que la valeur de son fonds de commerce calculée en tenant compte de celle du nouveau fonds qu'il a acquis ;

Qu'en prononçant cette condamnation qui excède une restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-14025
Date de la décision : 06/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Exécution d'une décision ultérieurement cassée - Restitution - Indemnisation fixée en fonction de la valeur du fonds nouvellement acquis (non)

* CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Absence de faute

Sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, exécution qui ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute. . . Prononce une condamnation excédant cette restitution l'arrêt qui, statuant après cassation d'une décision ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du locataire, alloue à celui-ci une indemnité de remploi, des frais de déménagement ainsi que la valeur de son fonds de commerce calculée en tenant compte de celle du nouveau fonds qu'il a acquis.


Références :

Loi 67-523 du 03 juillet 1967 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 1986, pourvoi n°85-14025, Bull. civ. 1986 III N° 145 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 145 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocat :M. Ravanel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14025
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