Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société d'intérêt collectif agricole des Pays de La Mée (SICA) a été constituée le 31 août 1977 entre neuf éleveurs producteurs agricoles et M. Albert X..., commerçant en aliments pour le bétail à l'enseigne " Castel-Veaux ", nommé cogérant ; que, le même jour, la SICA a conclu avec chacun des éleveurs associés une convention dénommée " contrat de production et de livraison de veaux gras " aux termes de laquelle elle s'engageait à livrer aux éleveurs des veaux à engraisser et à assurer la commercialisation des veaux engraissés ainsi qu'un contrôle technique et sanitaire des animaux, tandis que les éleveurs devaient nourrir et soigner ceux-ci à l'aide des aliments et produits vétérinaires fournis exclusivement par les établissements " Castel-Veaux " habilités en outre à contrôler la conformité et la salubrité des locaux d'élevage et à leur procurer une assistance technique, leurs fournitures étant directement facturées aux éleveurs moyennant une ristourne à la SICA sur les livraisons d'aliments ; que M. X... a été révoqué le 8 décembre 1979 de ses fonctions de cogérant de la SICA dont il était le plus gros porteur de parts ; qu'il a ensuite, avec son épouse, assigné cette société en paiement du solde impayé de ses fournitures ; que certains éleveurs associés de la SICA sont intervenus à l'instance ; que, par arrêt confirmatif du 20 décembre 1984, la cour d'appel a considéré que l'ensemble des rapports liant les parties constituait un contrat d'intégration, a prononcé la nullité de ce contrat pour non-respect des prescriptions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 et a ordonné une expertise pour apurer les comptes entre elles ; .
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir analysé, par motifs adoptés des premiers juges, les obligations réciproques de fournitures et de services nées tant du contrat conclu entre les établissements " Castel-Veaux ", dont M. X... était le propriétaire, et la SICA, dont il était également le cogérant, que des contrats conclus entre la SICA et les éleveurs, qui imposaient à ceux-ci l'obligation de se fournir en aliments et produits vétérinaires auprès des établissements " Castel-Veaux " et de se soumettre, à chaque étape de l'élevage, au strict contrôle technique de cette entreprise commerciale, le prix de vente des animaux engraissés étant affecté au paiement de ces fournitures au moyen d'un compte bancaire spécial ouvert au nom de chaque éleveur au Crédit agricole, la cour d'appel en a justement déduit que, de la combinaison de ces conventions conclues dans une perspective commune résultait un contrat d'intégration au sens de l'article 17de la loi du 6 juillet 1964 entre les éleveurs et les époux X... ; qu'ayant répondu aux conclusions invoquées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi