La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1986 | FRANCE | N°85-14647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1986, 85-14647


Sur le moyen unique :

Vu l'article 711 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'avocat poursuivant ne peut se rendre adjudicataire ou surenchérisseur à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un immeuble appartenant aux époux X... a été saisi à la requête de l'Union de Crédit pour le Bâtiment représentée par la société civile professionnelle d'avocats Collet, Roche et Bochet ; qu'un jugement a subrogé dans les poursuites un tiers créancier représenté par un autre avocat ; qu'après

la première adjudication déclaration de surenchère a été faite par une secrétaire de la ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 711 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'avocat poursuivant ne peut se rendre adjudicataire ou surenchérisseur à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un immeuble appartenant aux époux X... a été saisi à la requête de l'Union de Crédit pour le Bâtiment représentée par la société civile professionnelle d'avocats Collet, Roche et Bochet ; qu'un jugement a subrogé dans les poursuites un tiers créancier représenté par un autre avocat ; qu'après la première adjudication déclaration de surenchère a été faite par une secrétaire de la société civile professionnelle Collet, Roche et Bochet et que l'adjudication définitive a été prononcée au profit du M. Y..., avocat collaborateur de la même société civile professionnelle ; que les époux X... ont demandé l'annulation de l'adjudication ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'au moment de l'adjudication et de la procédure de surenchère, l'avocat poursuivant n'était plus la société civile professionnelle Collet, Roche et Bochet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ladite société civile professionnelle n'était pas étrangère aux poursuites et que l'adjudicataire était un collaborateur de la société civile professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14647
Date de la décision : 26/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Règles communes - Adjudicataire - Avocat poursuivant - Définition - Avocat non étranger aux poursuites

* ADJUDICATION - Règles communes - Adjudicataire - Avocat poursuivant - Avocat poursuivant agissant à titre personnel - Impossibilité

* ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Surenchérisseur - Avocat poursuivant - Avocat poursuivant agissant à titre personnel - Impossibilité

* ADJUDICATION - Règles communes - Enchères - Interdiction d'enchérir - Avocat poursuivant agissant à titre personnel

* SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Subrogation dans les poursuites - Effets - Avocat poursuivant

* ADJUDICATION - Règles communes - Adjudicataire - Avocat poursuivant - Avocat poursuivant agissant à titre personnel - Collaborateur

* AVOCAT - Contrat de collaboration - Effets - Adjudication - Collaborateur de l'avocat poursuivant - Impossibilité de se porter adjudicataire à titre personnel

L'avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ou surenchérisseur à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère ; par suite viole l'article 711 du Code de procédure civile l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'annulation de l'adjudication d'un immeuble, retient qu'au moment de l'adjudication et de la procédure de surenchère l'avocat poursuivant n'était plus la société civile professionnelle d'avocats ayant procédé à la saisie, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ladite société civile professionnelle n'était pas étrangère aux poursuites et que l'adjudicataire était un collaborateur de la société. .


Références :

Code de procédure civile 711

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1986, pourvoi n°85-14647, Bull. civ. 1986 II N° 173 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 173 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Waquet, la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges, la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award