Sur le moyen unique :
Vu l'article 711 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'avocat poursuivant ne peut se rendre adjudicataire ou surenchérisseur à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un immeuble appartenant aux époux X... a été saisi à la requête de l'Union de Crédit pour le Bâtiment représentée par la société civile professionnelle d'avocats Collet, Roche et Bochet ; qu'un jugement a subrogé dans les poursuites un tiers créancier représenté par un autre avocat ; qu'après la première adjudication déclaration de surenchère a été faite par une secrétaire de la société civile professionnelle Collet, Roche et Bochet et que l'adjudication définitive a été prononcée au profit du M. Y..., avocat collaborateur de la même société civile professionnelle ; que les époux X... ont demandé l'annulation de l'adjudication ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'au moment de l'adjudication et de la procédure de surenchère, l'avocat poursuivant n'était plus la société civile professionnelle Collet, Roche et Bochet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ladite société civile professionnelle n'était pas étrangère aux poursuites et que l'adjudicataire était un collaborateur de la société civile professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry