Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial dont Mme X... de Saint-Roch et l'association " Enseignement et pluridisciplines éducatives " (EPE) sont locataires font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1985) d'avoir, pour fixer le loyer du bail renouvelé, fait référence aux loyers de locaux à usage de bureaux, alors, selon le moyen, qu'est un local à usage de bureau, un local où ne se réalise pas d'actes de commerce en relation nécessaire avec la présence d'une clientèle ayant accès aux locaux ; que, comme l'avaient montré les époux Y..., l'institution d'enseignement privé réalisait dans les lieux des actes de commerce avec la clientèle fréquentant l'établissement, par perception de droits d'études élevés de la part des élèves ; que, par ailleurs, le travail qui s'effectuait dans les lieux était nécessairement lié à la présence de la clientèle de l'institution, et ne constituait nullement un travail purement administratif sans relation avec le public ; qu'en énonçant pourtant que les locaux utilisés pour les besoins de l'école privée auraient constitué des locaux équivalents à des locaux à usage de bureaux, et en calculant la valeur locative des lieux en comparaison de locaux à usage de bureaux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; "
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par application de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, ni déclaré les lieux litigieux " équivalents à des locaux à usage de bureaux ", a souverainement fixé la valeur locative selon le mode d'évaluation qui lui est apparu le mieux approprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le loyer à un montant inférieur tant au plafond constitué par l'article 23-6 du décret précité qu'au dernier loyer payé par les locataires, alors, selon le moyen, " d'une part, que le loyer du bail renouvelé ne peut être réduit en deçà du loyer en cours, sauf en cas de modification des facteurs locaux de commercialité ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que le bail litigieux était soumis aux règles du plafonnement, puisque la cour d'appel a fait état, dans ses constatations, de la limite supérieure d'augmentation du loyer résultant du plafonnement, et calculé la valeur locative en fonction non du critère posé par l'article 23-9 du décret mais de ceux prévus par l'article 23 du décret ; qu'ainsi, en réduisant le loyer renouvelé à une valeur inférieure au loyer expiré, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 23-6, alinéa 1, du décret du 30 septembre 1953 ; et, d'autre part, que même si le bail litigieux avait échappé aux règles du plafonnement, il ne pouvait être renouvelé qu'aux clauses et conditions de l'ancien bail, en l'absence de toute disposition d'ordre public contraire ; qu'en fixant le loyer du bail renouvelé à un montant inférieur à celui du loyer en cours, alors que le jeu tant de la volonté originaire des parties que des clauses du bail avait conduit à fixer le loyer expiré à une somme supérieure à la prétendue valeur locative, la cour d'appel a privé sa décision de tout
fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement qui, constatant que la valeur locative retenue par l'expert était inférieure au loyer en cours, avait fixé le loyer du bail renouvelé au montant du loyer expiré, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; "
Mais attendu qu'en décidant, en l'absence d'accord des parties, que le loyer du bail renouvelé devait correspondre à la valeur locative, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1378 et 1153 du Code civil ;
Attendu que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue en doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il était de mauvaise foi ;
Attendu qu'en décidant que les bailleurs condamnés à rembourser des loyers trop perçus ne devaient les intérêts qu'à compter de la date de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et, sur le pourvoi incident, CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que les intérêts de droits dus par les époux Y... courraient à compter de la date dudit arrêt, l'arrêt rendu le 12 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims