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10/12/1986 | FRANCE | N°85-12696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1986, 85-12696


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'association Vacances Promotion fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 1985) de l'avoir déboutée de son action en déclaration de responsabilité pour des désordres affectant les pavillons d'un village de vacances dont elle avait confié la réalisation à la société pour la mise en valeur des régions Auvergne-Limousin, dite SOMIVAL, qui s'était chargée de la direction et de la coordination du chantier, alors, selon le moyen, " que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, l'association Vacanc

es Promotion avait fait valoir que la SOMIVAL s'était engagée contractu...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'association Vacances Promotion fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 1985) de l'avoir déboutée de son action en déclaration de responsabilité pour des désordres affectant les pavillons d'un village de vacances dont elle avait confié la réalisation à la société pour la mise en valeur des régions Auvergne-Limousin, dite SOMIVAL, qui s'était chargée de la direction et de la coordination du chantier, alors, selon le moyen, " que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, l'association Vacances Promotion avait fait valoir que la SOMIVAL s'était engagée contractuellement à garantir pendant dix ans l'étanchéité et les ouvrages annexes incluant notamment les toitures-terrasses, qu'en omettant de se prononcer sur la garantie contractuellement prévue, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait rapporter les constatations de l'expert aux termes desquelles les bardes de deux mètres, au lieu d'un mètre prévu par le DTU, auraient été installées de telle façon que la libre dilatation sous l'effet des variations de température importantes à 800 mètres d'altitude était impossible et entraînait inéluctablement leur déchirement, sans rechercher si ces manquements aux règles de l'art n'étaient pas constitutives d'une faute de nature à entraîner la responsabilité contractuelle de la SOMIVAL, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil " ;

Mais attendu que le maître de l'ouvrage ayant soutenu que les malfaçons des rives en zinc et de la jambe de force des clôtures relevaient de la garantie décennale et le défaut de conformité au devis descriptif des relevés d'étanchéité de la responsabilité contractuelle des constructeurs, l'arrêt a légalement justifié sa décision en répondant aux conclusions que, d'une part, les malfaçons constatées par l'expert n'affectaient ni la destination, ni la solidité de l'ouvrage et que, d'autre part, les défauts de conformité au devis n'avaient entraîné aucun désordre ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que l'association Vacances Promotion reproche à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de ses demandes, écarté l'application de la garantie décennale, alors, selon le moyen, " que les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, subordonnent la garantie des malfaçons compromettant la destination de l'immeuble à leur dénonciation dans le délai de dix ans sans exiger que les effets des malfaçons soient consommés pendant ce délai, qu'en refusant d'admettre la responsabilité de la SOMIVAL dans les infiltrations d'eau constatées à l'intérieur de plusieurs pavillons après le délai de dix ans à la suite de malfaçons dénoncées dans le délai légalement imparti, la cour d'appel a violé par fausse application et par refus d'application les textes susvisés " ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les malfaçons, dénoncées avant l'expiration du délai décennal, n'avaient, au cours de ce délai, entraîné que des dégâts extérieurs ne portant, ni ne risquant de porter dans un avenir prévisible, atteinte ni à la solidité des immeubles ni à leur destination, la cour d'appel en a exactement déduit que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, sans que leur aggravation, résultant de l'apparition, après l'expiration du délai, d'infiltrations intérieures, soit susceptible de les faire entrer dans le champ de cette garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-12696
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Dégâts extérieurs - Aggravation - Aggravation postérieure au délai - Aggravation rendant l'immeuble impropre à sa destination

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Malfaçons des gros ouvrages ne portant pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination (non)

La cour d'appel qui estime souverainement que des malfaçons dénoncées avant l'expiration du délai décennal n'ont, au cours de ce délai, entraîné que des dégâts extérieurs ne portant ni ne risquant de porter dans un avenir prévisible, atteinte ni à la solidité des immeubles ni à leur destination, en déduit exactement que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, sans que leur aggravation résultant de l'apparition après l'expiration du délai, d'infiltrations intérieures, soit susceptible de les faire entrer dans le champ de cette garantie. .


Références :

Code civil 1792
Loi 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1986, pourvoi n°85-12696, Bull. civ. 1986 III N° 178 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 178 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Girard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12696
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