Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une Cour d'appel, et les productions, que M. X..., désigné par ordonnance sur requête afin d'administrer provisoirement la copropriété du Parc Sévigné à Marseille, préleva, sa mission terminée, ses frais et honoraires et les fit taxer par le président du Tribunal de grande instance ; que le syndicat des copropriétaires, estimant les honoraires excessifs, fit assigner M. X... devant le Tribunal en remboursement d'une partie de la somme ; qu'après notification de l'ordonnance de taxe, le syndicat forma contre celle-ci un recours devant le premier président, à titre conservatoire et sous réserve de son assignation en remboursement ; que la taxe fut maintenue ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions du syndicat déniant au premier président le droit de statuer en raison de la saisine préalable du Tribunal, et alors que, d'autre part, M. X... ayant été chargé d'une mission de gestion prévue par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et par le règlement de copropriété, n'aurait pas eu la qualité d'administrateur judiciaire et que, dès lors, le premier président, en fixant les honoraires selon la procédure de taxe, aurait violé les articles 704 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... ayant été investi de sa mission d'administrateur provisoire de la copropriété par décision judiciaire avait, à titre occasionnel, la qualité d'auxiliaire de justice au sens de l'article 719 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est par suite à bon droit que le premier président a appliqué les règles relatives à la taxe pour fixer le montant de ses frais et honoraires, sans avoir à s'arrêter à l'allégation par la copropriété de l'existence d'une instance en remboursement qui ne pouvait influer sur sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi