Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 mai 1984 et 11 juillet 1985) qu'au cours de l'instance d'appel en rescision de ventes de terrains consenties par la société Satervi et les époux X... à la société Sifraco, les vendeurs soulevèrent un incident tendant à la récusation des experts qui avaient été commis pour évaluer les terrains ; que la récusation était fondée, par voie de référence faite par l'article 234 du nouveau Code de procédure civile à l'article 341 du même code, sur l'existence d'un procès entre les demandeurs à la récusation et les experts au sujet de la rémunération de ceux-ci et sur l'inimitié notoire en résultant entre ces mêmes personnes ; que le premier arrêt rejeta la récusation ; que le second se prononça sur le fond au vu des rapports des experts ;
Attendu qu'il est fait grief à ces arrêts d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en énonçant qu'un litige concernant la rémunération des experts ne saurait constituer un " procès " ouvrant droit à récusation, la cour d'appel aurait violé les articles 234, 341 (2° et 4°) et 724 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en déclarant tardive la demande de récusation, bien qu'elle eût été formée dès la révélation de sa cause, avant le dépôt du rapport complémentaire qui avait suivi le premier rapport donnant lieu à contestation d'honoraires, la Cour d'appel aurait violé l'article 234, alinéa 2, du même code, et alors qu'enfin, en affirmant que le complément d'expertise tendait à une simple vérification par les experts de leur travail antérieur, bien qu'il eût été ordonné afin de procéder à " toutes nouvelles consultations de documents ou investigations utiles ", la cour d'appel aurait dénaturé sa propre décision et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la contestation à laquelle a donné lieu la taxe des experts dans l'instance au cours de laquelle ils avaient été commis ne constitue pas le " procès " dont l'article 341-4° du nouveau Code de procédure civile fait état comme cause de récusation ;
Que, par ce seul motif et abstraction faite de ceux critiqués par les autres branches du moyen, la cour d'appel, hors de toute violation des textes relatifs à la récusation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi