Sur le moyen unique, des pourvois principaux et incidents :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1985) que, pour la construction d'un ensemble immobilier destiné à être vendu en copropriété, la société civile immobilière Résidence du Pontet a donné mission de maître d'oeuvre aux architectes MM. X... et Parat, les travaux étant exécutés par la société Chatenet, assurée par la compagnie La Paix, par la société Entreprise bordelaise de chauffage et de sanitaire (ECBS), assurée par la compagnie Les Travailleurs français, par la Société des mines de bitumes et asphaltes du Centre (SMAC), par la Société Lajunias, par la Société Chapuzet et l'entrepreneur David ; que, des désordres ayant affecté les immeubles, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation du dommage la société civile immobilière qui a appelé en garantie les locateurs d'ouvrages et assureurs ; que les sociétés Chatenet, Chapuzet et ECBS ont été représentées par les syndics à la liquidation de leurs biens ;
Attendu que pour condamner les architectes, la compagnie La Paix, la compagnie Les Travailleurs Français et la SMAC à indemniser le syndicat des copropriétaires pour des désordres affectant les terrasses accessibles et non accessibles, l'arrêt retient que de nombreuses malfaçons sont apparues dans la Résidence du Pontet, tant sur les premières constructions que sur les immeubles construits dans la 2e tranche, et mentionne que les copropriétaires avaient le plus grand intérêt à faire constater ces malfaçons et à en obtenir réparation ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la réception de l'ouvrage, ni celles des demandes en justice qui auraient, pour les désordres litigieux, interrompu le délai de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu qu'en l'absence de pourvois formés par la société civile immobilière ou par le syndic à la liquidation des biens de la société ECBS et d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire, il n'y a pas lieu de leur étendre le bénéfice de la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen