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14/01/1987 | FRANCE | N°85-16017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1987, 85-16017


Sur le moyen unique :

Vu l'article 901-2° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la déclaration d'appel et déclarer irrecevable l'appel relevé par M. X... d'un jugement rendu dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires " 4 bis, ..., à Paris 75011 ", l'arrêt attaqué énonce que la délivrance de l'acte d'appel à l'ancien syndic qui n'avait plus le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte indépendamment du grief qu'elle a pu causer ;

Qu

'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que l'erreur dans la désignation du ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 901-2° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la déclaration d'appel et déclarer irrecevable l'appel relevé par M. X... d'un jugement rendu dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires " 4 bis, ..., à Paris 75011 ", l'arrêt attaqué énonce que la délivrance de l'acte d'appel à l'ancien syndic qui n'avait plus le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte indépendamment du grief qu'elle a pu causer ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que l'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, personne morale intimée, ne constituait pas, en elle-même, une irrégularité de fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-16017
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Partie intimée - Personne morale - Erreur dans la désignation de son représentant - Irrégularité de fond (non)

* APPEL CIVIL - Intimé - Syndicat des copropriétaires - Délivrance de l'acte d'appel à l'ancien syndic - Irrégularité de fond (non)

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Acte d'appel - Intimé - Personne morale - Erreur dans la désignation de son représentant

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Acte d'appel - Intimé - Copropriété - Syndic ayant cessé ses fonctions

* COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Mise en cause du syndicat - Acte d'appel - Délivrance à l'ancien syndic - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour annuler la déclaration d'appel et déclarer irrecevable l'appel relevé par une partie d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à un syndicat de copropriétaires, énonce que la délivrance de l'acte d'appel à l'ancien syndic, qui n'avait plus le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte indépendamment du grief qu'elle a pu causer, alors que l'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, personne morale intimée, ne constituait pas, en elle-même, une irrégularité de fond.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 901 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1977-11-30, bulletin 1977 II N° 225 p. 162 (Cassation). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-01-09, bulletin 1985 II N° 6 p. 5 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1987, pourvoi n°85-16017, Bull. civ. 1987 II N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fusil
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen et la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16017
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