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27/01/1987 | FRANCE | N°85-11206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1987, 85-11206


Sur le premier moyen ; .

Vu l'article 21 du décret n° 65-226 du 25 mars 1965 applicable en la cause ;

Attendu que tout mandat donné pour des opérations d'achat ou de vente d'immeuble doit être écrit ;

Attendu que, saisie par M. X..., agent immobilier, d'une action tendant au paiement par la société civile immobilière La Furka d'une commission en rémunération du concours qu'il lui avait prêté pour la vente de terrains, la cour d'appel a accueilli la demande au motif qu'il avait agi en exécution d'un mandat verbal dont l'existence de même que la réalité de

ses diligences sont établies par plusieurs attestations ;

Attendu qu'en statuan...

Sur le premier moyen ; .

Vu l'article 21 du décret n° 65-226 du 25 mars 1965 applicable en la cause ;

Attendu que tout mandat donné pour des opérations d'achat ou de vente d'immeuble doit être écrit ;

Attendu que, saisie par M. X..., agent immobilier, d'une action tendant au paiement par la société civile immobilière La Furka d'une commission en rémunération du concours qu'il lui avait prêté pour la vente de terrains, la cour d'appel a accueilli la demande au motif qu'il avait agi en exécution d'un mandat verbal dont l'existence de même que la réalité de ses diligences sont établies par plusieurs attestations ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11206
Date de la décision : 27/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Attestations établissant la réalité des diligences faites par un agent immobilier (non)

* AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Nécessité

* AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Mandat précisant les conditions de la rémunération

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-226 du 25 mars 1965, applicable en la cause, tout mandat donné pour des opérations d'achat ou de vente d'immeuble doit être écrit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui accueille la demande de commission formée par un agent immobilier, au motif qu'il avait agi en exécution d'un mandat verbal, dont l'existence ainsi que la réalité de ses diligences étaient établies par des attestations.


Références :

Décret 65-226 du 25 mars 1965 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1987, pourvoi n°85-11206, Bull. civ. 1987 I N° 21 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 21 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11206
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