Sur le premier moyen :
Vu les articles 271 et 273 du Code civil ;
Attendu que la demande de prestation compensatoire n'est recevable que si elle a été formée au cours de la procédure de divorce ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate que le jugement prononçant le divorce des époux S...-F... est devenu irrévocable, déclare cependant recevable la demande de prestation compensatoire formée par Mme F... postérieurement à cette décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen