Sur le premier moyen :
Attendu qu'en prononçant le divorce des époux C. aux torts exclusifs du mari, la Cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a nécessairement estimé que les faits retenus à l'encontre de M. C. n'étaient pas excusés par le comportement de son épouse ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que pour fixer la prestation compensatoire que devra verser M. C. à son épouse, l'arrêt se borne à énoncer que les premiers juges en ont exactement et justement apprécié, au vu des éléments qui leur étaient soumis quant aux charges et aux ressources respectives des parties et quant aux conditions de vie respectives des anciens époux après le divorce, le montant ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la mise en position d'invalidité de M. C., postérieure au jugement, n'était pas de nature à modifier la prestation compensatoire allouée à la femme, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;