Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué en date du 3 mai 1984, que M. Y..., fonctionnaire en mission, a été blessé alors qu'il était transporté dans l'automobile de M. X... également fonctionnaire en mission, que la responsabilité entière de M. X... a été retenu, que l'Etat ayant fourni des prestations à la victime, le Ministère du Budget a délivré à M. X... et à son assureur la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.), un état exécutoire en vue du recouvrement du montant de ces prestations, qu'ayant formé opposition, la M.A.I.F. et M. X... ont assigné M. Y... et l'Agent judiciaire du Trésor public ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité représentant son préjudice de caractère personnel, l'arrêt se borne à énoncer qu'il a reçu de l'Etat, en vertu des dispositions statutaires des fonctionnaires, des prestations d'un montant supérieur à celles dont il lui était redevable en droit commun ;
Qu'en statuant ainsi alors que les prestations versées par l'Etat à M. Y... n'avaient pas eu pour objet de l'indemniser de son préjudice de caractère personnel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que l'arrêt du 15 janvier 1985 est la suite du précédent ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le second moyen concernant l'arrêt du 15 janvier 1985 ;
CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 30 mai 1984 et 15 janvier 1985, entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;