Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi n° 77-5 du 5 janvier 1977 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les articles 706-3 à 706-13 du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976 ;
Attendu selon la décision attaquée, rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction siégeant près d'un tribunal de grande instance, que M. Issarte a saisi cette commission à la suite de l'agression dont il a été victime le 10 juillet 1973, n'ayant pu obtenir l'exécution de l'arrêt statuant sur les intérêts civils qui avait fixé le montant de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée par M. Issarte, la commission, après avoir relevé que la demande d'indemnisation a été intentée conformément aux dispositions de l'article 706-5 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 8 juillet 1983, dans l'année de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, retient qu'en l'espèce l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 n'a pas à s'appliquer puisque le requérant n'a pas été relevé de la forclusion, la demande ayant été formée dans les délais légaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits dont M. Issarte a été victime sont intervenus avant le 1er janvier 1976, la commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE SANS RENVOI, la décision rendue le 6 décembre 1984 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Alès ;