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28/01/1987 | FRANCE | N°85-11272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1987, 85-11272


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi n° 77-5 du 5 janvier 1977 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les articles 706-3 à 706-13 du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976 ;

Attendu selon la décision attaquée, rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction siégeant près d'un tribunal de grande instance, que M. Issarte a saisi cette commission à la suite de l'agression dont il a été victime le 10 juillet 1973, n'ayant pu obtenir l'exécution de l'ar

rêt statuant sur les intérêts civils qui avait fixé le montant de son préjudice ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi n° 77-5 du 5 janvier 1977 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les articles 706-3 à 706-13 du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976 ;

Attendu selon la décision attaquée, rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction siégeant près d'un tribunal de grande instance, que M. Issarte a saisi cette commission à la suite de l'agression dont il a été victime le 10 juillet 1973, n'ayant pu obtenir l'exécution de l'arrêt statuant sur les intérêts civils qui avait fixé le montant de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée par M. Issarte, la commission, après avoir relevé que la demande d'indemnisation a été intentée conformément aux dispositions de l'article 706-5 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 8 juillet 1983, dans l'année de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, retient qu'en l'espèce l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 n'a pas à s'appliquer puisque le requérant n'a pas été relevé de la forclusion, la demande ayant été formée dans les délais légaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits dont M. Issarte a été victime sont intervenus avant le 1er janvier 1976, la commission a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE SANS RENVOI, la décision rendue le 6 décembre 1984 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Alès ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11272
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Date de survenance des faits.


Références :

Loi 77-5 du 05 janvier 1977 art. 2

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal de Grande Instance d'Alès, 06 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1987, pourvoi n°85-11272


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11272
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