Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., qui ont construit un hangar sur un terrain appartenant à M. Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 1985) de les avoir condamnés à libérer les lieux de tous les objets leur appartenant, et d'avoir rejeté leur demande en paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen, "que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... demandaient subsidiairement qu'au cas où la Cour d'appel confirmerait dans son principe le jugement frappé d'appel et prononcerait l'expulsion, M. Y... soit condamné à leur rembourser le coût de la construction du hangar dans les termes de l'article 555 du Code civil, cette construction ayant été effectuée en 1976 au vu et au su de M. Y... qui avait même prêté du matériel lui appartenant pour cela et n'avait formulé aucune objection contre le permis de construire l'autorisant et que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si, nonobstant l'absence d'un bail même verbal, le hangar avait ou non été construit avec l'accord de M. Y... donc si les époux X... avaient ou non été de bonne foi en réalisant cette construction, n'a pas répondu auxdites conclusions et n'a pas légalement justifié leur rejet, violant ainsi les articles 555 du Code civil et 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que le constructeur de bonne foi, au sens de l'article 555 du Code civil, est celui qui possède le terrain sur lequel il a bâti en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; qu'ayant relevé que les époux X... se prétendaient locataires du terrain sur lequel ils ont construit et admis ainsi qu'ils n'étaient pas des constructeurs de bonne foi au sens de ce texte, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi