Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1985) d'avoir pour reconnaître à Mme Y... la propriété d'une cave, dit que la mention relative à ladite cave, figurant dans le titre de propriété de Mme Y... du 24 avril 1964, était nulle, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'un acte de vente notarié, signé des parties, paraphé à chaque page et enregistré, fût-il entaché d'un défaut de paraphe d'une addition, n'en constitue pas moins un juste titre au regard de l'article 2265 du Code civil (violation des articles 2265 du Code civil, 10 et 19 de la loi du 25 ventôse An XI), alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait qualifier de nulle la mention litigieuse relative à la propriété de la cave, pour violation des formes prescrites par les articles 9 et 10 du décret du 26 novembre 1971, l'acte en cause ayant été rédigé par le notaire, selon l'arrêt lui-même, le 24 avril 1964 (violation de l'article 2 du Code civil et des articles 9 et 10 du décret précité), alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait se dispenser de rechercher si les différents éléments de fait invoqués par Mme X... : convention de 1873, titre de 1964, possession paisible prolongée, entrée de la cave sur sa propriété, ne constituaient pas des contre-présomptions graves précises et concordantes détruisant la présomption de propriété du sous-sol dont se prévalaient les époux Y... manque de base légale, articles 552 et 1353 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la référence erronée faite par l'arrêt aux articles 9 et 10 du décret du 26 novembre 1971 qui ne font que reprendre les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 25 Ventôse an XI, n'affecte pas la déduction de la Cour d'appel, qui a justement retenu que la mention litigieuse intégrée dans le corps de l'acte et comportant une rature, ainsi que l'addition de plusieurs mots, était nulle en application des dispositions relatives à la rédaction des actes notariés ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt analysant les titres invoqués par Mme X..., retient souverainement qu'ils sont insuffisamment probants pour détruire la présomption de propriété de la cave résultant, au profit de Mme Y... de la propriété du sol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi