Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret du 26 août 1975 pris en application de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les locaux classés dans la sous-catégorie A de la 2ème catégorie, définie à l'annexe I du décret du 10 décembre 1948, ne sont plus soumis depuis le 1er juillet 1976 à l'ensemble des dispositions de la loi susvisée ;
Attendu que pour décider que Mme X... ne pouvait remettre en cause le classement en catégorie 2A de l'appartement que M. Y... lui a donné à bail le 11 mai 1970 l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1985) retient que Mme X... a occupé les lieux de 1970 à 1982 sans jamais contester le décompte de surface corrigée visée au bail et ne peut qu'être déclarée forclose, conformément aux dispositions des articles 32 et 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 en l'absence de vice du consentement et de modifications des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... était en droit d'établir, pour déterminer le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, que le local ne répondait pas à la définition de la catégorie 2A de l'annexe I du décret du 10 décembre 1948, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;