Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 octobre 1985), qui a prononcé le divorce des époux K... B..., d'avoir confié au père et à la mère conjointement la garde de l'enfant commune, alors que, d'une part, faute d'accord des parents sur cette garde conjointe, la cour d'appel n'aurait pu l'attribuer sans violer les articles 287, 290 et 373-2 du Code civil, et alors que, d'autre part, en estimant qu'il était " logique de penser " que la situation se dénouerait en cas de partage de la garde, elle aurait statué par des motifs hypothétiques ;
Mais attendu que la garde conjointe peut être attribuée aux deux parents dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt de l'enfant ; que la cour d'appel retient que la mineure M... K..., handicapée à 100 %, doit rester dans un internat spécialisé, que la question du choix des établissements les mieux adaptés à son cas se posera au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant, et que l'intérêt de celle-ci commande que les deux parents, également aptes à l'apprécier, participent de façon égale aux décisions ;
Que par ces seules énonciations, qui ne sont pas hypothétiques, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi