Sur le moyen unique :
Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1985) que Thierry et Laurent Y..., coïndivisaires, avec leur mère, d'un appartement occupé par les époux X..., ont seuls fait délivrer congé aux locataires le 5 mars 1980 aux fins de reprise par application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; que leur mère, usufruitière pour un quart, est décédée le 18 août 1982 ;
Attendu que pour annuler le congé délivré le 5 mars 1980, l'arrêt attaqué énonce que si l'absence à l'acte de Mme veuve Y... avait affecté uniquement l'assignation en validité du congé, l'irrégularité serait couverte par l'intervention des consorts Y... en leur qualité d'héritiers de leur mère défunte, mais que tel n'est pas le cas de l'espèce, le défaut de concours de l'un des indivisaires au congé vicie fondamentalement celui-ci sans possibilité de régularisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé à fin de reprise, préliminaire indispensable de l'action en justice, participe du caractère d'acte de procédure, et que la cause de sa nullité avait disparu par la réunion sur la tête des héritiers de Mme Y... des qualités nécessaires pour exercer l'action en reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims