Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ;
Attendu que pour prononcer l'irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, de l'appel interjeté par M. X... d'un jugement rendu au profit de M. Y..., la Cour d'appel déclare régulière la signification effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie en retenant qu'il était indiqué dans l'acte par des mentions dont l'inexactitude n'était pas démontrée que les circonstances rendaient impossible la signification à personne, que des précisions suffisantes n'avaient pu être recueillies sur le lieu où se trouvait le destinataire et que vérification avait été faite qu'il demeurait bien à l'adresse indiquée ;
Qu'en statuant ainsi bien qu'il ne résultât pas de ces constatations que l'acte satisfaisait aux exigences légales, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;