Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 19 novembre 1984), que M. X... et M. Y... furent blessés par l'explosion d'une bombe à l'intérieur du magasin de la société Bazar de l'Hôtel de Ville (la société) ; que l'auteur de l'attentat n'a pu être identifié ; que M. X... et M. Y... ont demandé à la société et au Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF) la réparation de leur préjudice ; que la Caisse Mutuelle Régionale des Professions Industrielles de l'Ile-de-France est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société alors que, d'une part, en retenant à sa charge une faute d'abstention dans la mise en place d'un dispositif de sécurité particulier, mesure relevant de la sécurité publique de ses clients et contraire à leur liberté d'aller et venir, la Cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 7 de la loi des 2 et 7 mars 1791 et 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, après avoir constaté qu'entre la découverte de la précédente bombe qui n'avait pas explosé et celle ayant occasionné les dommages litigieux, un délai de six mois s'était écoulé durant lequel la société avait reçu de simples menaces, en ne caractérisant pas le caractère prévisible et irrésistible du danger auquel la société devait avoir à faire face par la mise en place d'un dispositif de sécurité approprié, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait soutenu qu'il ne lui appartenait pas de prendre des mesures relevant de la sécurité publique de ses clients et contraires à leur liberté d'aller et venir ; que le moyen est de ce chef nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'entre le mois de juin et le mois de décembre 1978, trois attentats par explosifs furent commis dans les magasins de la société, le dernier le 12 décembre dans une succursale, que c'est seulement le 13 décembre que la direction mit en oeuvre, notamment à l'entrée des magasins, des mesures de prévention et de contrôle qui sont encore en vigueur, qu'à la suite du premier attentat qui avait été précédé de menaces et malgré la réitération de menaces analogues peu de temps après, la direction de la société ne prit aucune mesure préventive de surveillance et de contrôle, n'estimant pas que de telles mesures s'avéraient nécessaire ; que l'arrêt énonce que les menaces d'attentat présentaient un caractère répétitif, que le danger qu'elles annonçaient n'était pas imaginaire, que le dommage qui pouvait en résulter était prévisible puisqu'un premier attentat avait déjà été commis et qu'il n'était pas irrésistible puisque des mesures de sécurité appropriées à la fois préventives et de contrôle auraient eu pour objet d'en supprimer ou tout au moins d'en diminuer les possibilités de réalisation ;
Qu'en l'état de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'appel a pu décider, justifiant légalement sa décision de ce chef, qu'en s'abstenant de prendre les mesures immédiatement réalisables, alors que leur utilité était certaine, la société avait commis une faute ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en ne constatant pas que la survenance de l'attentat était la conséquence immédiate et nécessaire du défaut de mise en place d'un contrôle ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'utilité des mesures de sécurité et de prévention était certaine ; qu'en s'abstenant de les prendre, la société a facilité, en n'y mettant aucun obstacle, la réalisation de l'attentat puisque ces mesures auraient supprimé ou, tout au moins, diminué la possibilité de réalisation du dommage ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;