Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Orléans, 1er février 1985) que Mme Y..., pour enflammer des herbes qui avaient été fauchées sur sa propriété, a répandu sur celles-ci de l'alcool à brûler, provoquant ainsi une explosion au cours de laquelle la mineure Carole X... qui se trouvait à proximité en compagnie de son père, a subi des brûlures ; que M. X... a demandé à Mme Y... et à son assureur, la M.G.A., la Mutuelle Générale d'Assurance réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partagé entre Mme Y... et M. X... la responsabilité des dommages sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'une part, la Cour d'appel, saisie sur le double fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1 du Code civil, auraît dû rechercher si l'application du dernier de ces textes n'excluait pas un partage de responsabilité, et alors que, d'autre pat, la cour d'appel n'aurait pu exonérer partiellement le gardien de sa responsabilité, tout en constatant que le comportement de la victime et de son père avait été parfaitement prévisible pour lui ;
Mais attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ;
Et attendu que la Cour d'appel ayant retenu, en des motifs non critiqués, que M. X... et sa fille avaient commis des fautes qui, avec celles de Mme Y..., avaient concouru à la réalisation du dommage, a partagé entre eux la responsabilité dans des proportions qu'elle a souverainement appréciées, et a ainsi légalement justifié sa décision, tant au regard de l'article 1384, alinéa 1 que de l'article 1382 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI