Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 9 juillet I984), que la bicyclette de la mineure Marie-Eve Y... a heurté et blessé Mme X... qui, à pied, circulait sur la chaussée en agglomération ; que Mme X... a demandé à Marie-Eve Y... et à sa mère la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré pour partie Mlle Y... de sa responsabilité de gardien, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu déclarer la faute de Mme X... imprévisible et irrésistible pour Mlle Y..., qui avait elle-même commis une faute en relation de cause à effet avec l'accident, et alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pas expliqué en quoi la faute de Mme X... aurait été imprévisible et irrésistible pour la cycliste ;
Mais attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu, en des motifs non critiqués, que Mme X... avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, a pu décider, justifiant ainsi légalement sa décision, que cette faute exonérait Mlle Y... de sa responsabilité de gardien dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi