Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 8 février 1985), qu'ayant été heurtée, dans un magasin de la Société des Nouveaux Y... Levis "Monoprix" (la société), par un chariot ou "caddy" utilisé par une cliente demeurée inconnue, Mme X..., blessée, a assigné en réparation la société et son assureur, la Mutuelle Générale Française d'Accidents ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande alors qu'en énonçant, sans s'en expliquer, que les attributs de la garde du caddy avaient été transférés par le magasin propriétaire à l'utilisatrice, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les "caddys" appartenaient à la société et que celle-ci les mettait à la disposition de sa clientèle pour transporter, dans le magasin, les marchandises qui y étaient achetées, retient qu'à partir du moment où l'un d'eux était pris en charge par un éventuel client, l'usage, le contrôle et la direction en étaient transférés à celui-ci sans que le propriétaire eût l'obligation ou même la possibilité d'assurer la surveillance et le contrôle de la conduite de cette chose ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire que la garde du "caddy" avait été transférée à l'utilisatrice demeurée inconnue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi