Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1985), d'avoir, à la requête de M. X..., révoqué l'ordonnance de clôture et d'en avoir reporté les effets à la date des débats, alors que la cause grave retenue par l'arrêt ne se serait pas révélée après l'ordonnance, de sorte que l'arrêt aurait violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Promecam, qui n'a pas conclu sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, n'a pas soutenu que la cause invoquée s'était révélée postérieurement à cette ordonnance ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour déclarer recevable l'appel de M. X..., retenu qu'une signification faite à celui-ci en mairie, puis à parquet, était nulle, et que le jugement ne lui avait été valablement notifié qu'ultérieurement, à son adresse actuelle à Menton, alors que la première signification lui aurait été faite à l'adresse figurant aux qualités du jugement et indiquée par M. X... lui-même dans son acte d'appel, et que la Cour d'appel privant sa décision de base légale, n'aurait pas relevé que M. X... aurait demeuré à Menton à la date de cette signification et encore moins qu'il avait notifié à son adversaire, la société Promecam-Sisson-Lehmann, sa nouvelle adresse dans cette ville ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement avait été signifié à une adresse inexacte, ce qui avait entraîné sa signification en mairie, puis à parquet, bien que la société ait eu une parfaite connaissance de la véritable adresse de M. X..., et que cette erreur avait fait grief à celui-ci ;
Que de ces énonciations, la Cour d'appel a justement déduit que la signification était nulle et n'avait pas fait courir le délai d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi