Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Metz, 11 juillet 1985) d'avoir débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz de sa demande de remboursement des sommes qu'elle avait versées à M. Y..., blessé dans une collision entre son automobile et celle de M. X..., alors que, d'une part, il résulterait d'une décision pénale, dont le tribunal aurait méconnu l'autorité de chose jugée, que M. X... était responsable de l'accident, et alors que, d'autre part, il aurait appartenu au tribunal avant de débouter la Caisse, d'ordonner une mesure d'instruction ;
Mais attendu que le jugement retient, hors de toute violation de l'article 1351 du Code civil que la décision pénale condamnant M. X... pour défaut d'assurance et infraction au Code de la route n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de M. X... et le dommage subi par M. Y..., et qu'aucune preuve n'est apportée par la Caisse à l'appui de sa demande ;
D'où il suit que le tribunal, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi