Sur le premier moyen :
Vu l'article 496 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une ordonnance fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par la Société d'Exploitation des Ateliers Métallurgiques Saboliens et plusieurs de ses associés d'une ordonnance d'un président de tribunal de commerce nommant un administrateur judiciaire provisoire à la société sur requête de plusieurs de ses salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la procédure du référé était ouverte à ceux auxquels l'ordonnance faisait grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE SANS RENVOI l'arrêt rendu le 11 septembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Angers