Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 14 mars 1985), que, de nuit, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile conduite par M. Daniel Y... et le camion conduit par M. Z..., appartenant à M. X... qui circulait en sens inverse ; que M. Daniel Y... étant décédé des suites de ses blessures, ses parents ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. X... et son préposé, M. Z... ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne est intervenue à l'instance ; que les époux Y... ont été déboutés de leur demande ;
Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté qu'il était établi par les traces de freinage que le poids lourd tenait parfaitement sa droite, compte tenu du débordement de la carrosserie et que Daniel Y... disposait d'un passage permettant de le croiser, relève que ce conducteur avait abandonné son couloir de marche, traversant la chaussée en diagonale pour aller sur la partie gauche s'encastrer dans l'avant du camion et retient, par des motifs non hypothétiques, qu'il ne peut être reproché à M. Z... de ne pas avoir emprunté l'accotement, cette manoeuvre de nuit pouvant comporter des risques graves ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de Daniel Y... a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi