Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe, pris en ses diverses branches :
Attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 octobre 1985) constate que le jugement du 12 janvier 1981 n'a pas été frappé d'appel ;
Et attendu que, le jugement du 9 novembre 1982 se bornant à ordonner un complément d'expertise et à accorder une provision, c'est à bon droit que l'arrêt, hors de toute dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, a déclaré d'office irrecevable l'appel relevé indépendamment de l'appel du jugement sur le fond ;
D'où il suit que les autres motifs de l'arrêt, relatifs au jugement du 12 janvier 1981, critiqués par le moyen en ses autres branches, sont surabondants et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi