Attendu que les critiques du présent pourvoi ne s'appliquent pas aux chefs de l'arrêt concernant cette Caisse ; .
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1985), qu'après avoir relevé appel d'un jugement ayant déclaré M. Y... entièrement responsable d'un accident de la circulation dont les consorts X... ont été victimes, MM. Z... et Y... ainsi que la Compagnie Landwirtschaflicher Versicherung Verin (LVV) ont payé sans réserve la totalité des sommes mises à leur charge, à l'exception de celles concernant l'une des victimes, Thierry X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable en sa totalité, alors que les condamnations, assorties de l'exécution provisoire en partie seulement, avaient été volontairement exécutées pour le tout, violant ainsi l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel retient que bien qu'ayant payé sans réserve partie des sommes mises à leur charge, MM. Z... et Y... ainsi que la Compagnie LVV n'avaient pu renoncer à l'exercice d'un droit d'appel dont ils avaient déjà fait usage et qu'en réalité ils avaient entendu, par un règlement partiel de leur dette, limiter l'étendue de leur appel aux seules décisions qu'ils ont critiquées dans leurs écritures ultérieures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi