Sur la mise hors de cause des époux Z... :
Attendu que le pourvoi ne contient aucune critique des chefs de l'ordonnance attaquée concernant les époux Z... ;
Les met, à leur demande, hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par ce texte ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, qu'en vue de l'exécution d'un arrêt confirmatif, ordonnant l'expulsion des époux X... d'un appartement que leur avaient loué les époux Z..., et condamnant les locataires aux dépens, le mobilier garnissant les locaux, saisi pour partie, fut déménagé et entreposé dans un garde-meubles, à la requête des bailleurs ;
Attendu que pour comprendre dans la taxe de M. Y... les frais de déménagement, l'ordonnance énonce que celui-ci, dont la facture est présentée, n'avait pas de caractère abusif ;
Attendu, cependant, que de tels frais n'étant pas des dépens, le Premier président, en statuant ainsi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'ordonnance rendue le 28 novembre 1985, entre les parties, par le Premier président de la Cour d'appel de Poitiers ;
Et dit que les frais de déménagement ne sont pas compris dans les frais taxés ;
Compense les dépens du pourvoi ;