La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1987 | FRANCE | N°86-10816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1987, 86-10816


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 novembre 1985) d'avoir, pour cause d'exceptionnelle dureté, rejeté la demande en divorce formée par M. D. pour rupture de la vie commune, alors que, d'une part, l'arrêt se serait fondé sur des faits antérieurs au divorce, privant ainsi sa décision de base légale, alors que, d'autre part, en retenant qu'il n'était pas établi que la femme bénéficierait d'une pension de réversion en cas de prédécès de son mari, la Cour d'appel aurait violé par refus d'applic

ation la loi du 17 juillet 1978 relative à la pension de réversion des ve...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 novembre 1985) d'avoir, pour cause d'exceptionnelle dureté, rejeté la demande en divorce formée par M. D. pour rupture de la vie commune, alors que, d'une part, l'arrêt se serait fondé sur des faits antérieurs au divorce, privant ainsi sa décision de base légale, alors que, d'autre part, en retenant qu'il n'était pas établi que la femme bénéficierait d'une pension de réversion en cas de prédécès de son mari, la Cour d'appel aurait violé par refus d'application la loi du 17 juillet 1978 relative à la pension de réversion des veuves de notaires et dénaturé une lettre de la caisse de retraite des notaires versée aux débats, et alors qu'enfin, si elle estimait les offres du demandeur insuffisantes, la Cour d'appel aurait dû, non rejeter la demande, mais condamner le mari à des prestations plus élevées ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que la situation des parties devait être appréciée après la séparation, relève que Mme D., après une très longue union, était atteinte de multiples affections graves, ne pouvait, compte tenu de son âge, se livrer à aucune activité et ne disposait pas d'une couverture sociale suffisante ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. D. ait invoqué la loi du 17 juillet 1978 ou fait état de la lettre visée au moyen ; que la Cour d'appel qui ne pouvait, sans modifier les limites du litige, condamner M. D. à verser des prestations qui n'étaient pas demandées, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le divorce aurait pour Mme D. des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-10816
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Rejet - Exceptionnelle dureté - Conditions.


Références :

Code civil 240

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1987, pourvoi n°86-10816


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award