Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 octobre 1985) que, suivant procès-verbal d'adjudication du 28 juillet 1974, la commune de Siguier représentée par son maire, M. X..., a consenti à M. Y..., l'autorisation d'user pour une durée de trois, six ou neuf années des pâturages de montagne lui appartenant ; que la commune lui ayant notifié le 13 janvier 1982 que le contrat prendrait fin le 1er décembre 1983, M. Y... a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que cette convention n'était pas soumise au statut du fermage alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en vertu de l'article L. 411-1 du Code rural, toute mise à disposition pour un temps déterminé d'un fonds à usage agricole en vue de l'exploiter et d'en récolter les fruits contre paiement d'une redevance en nature ou en espèces, constitue un bail rural soumis au statut du fermage ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 415-11 du même code, les baux des communes, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du statut du fermage ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la convention litigieuse avait pour objet de mettre à la disposition de M. Y..., à titre onéreux diverses parcelles à vocation agricole en nature de terre et de pré, en vue de les exploiter, et constituait dès lors un bail soumis au statut du fermage, la Cour d'appel a violé, par fausse application les textes susvisés, alors, d'autre part, que la motivation par renvoi à celle d'une autre décision ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; que dès lors en se bornant à statuer par référence à une précédente décision concernant une prétendue affaire semblable, la Cour d'appel n'a pas de ce chef donné une base légale suffisante à sa décision au regard du texte susvisé" ;
Mais attendu d'une part, que la convention litigieuse ne pouvait être régie ni par les dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural résultant de la loi du 4 août 1984 postérieure à son expiration ni par la première rédaction de ce même article résultant de la loi du 4 juillet 1980 qui, ne présentant pas un caractère interprétatif, ne s'appliquait pas aux conventions en cours ;
Attendu d'autre part, que la Cour d'appel qui a constaté que la location concernait des terres de montagne constituant des pâturages ne comportant aucun bâtiment d'exploitation et a relevé qu'il n'en résultait pour le locataire aucune obligation de cultiver ou d'aménager a pu en déduire, sans violer l'article 861 devenu L. 415-11 du Code rural, que le contrat n'était pas soumis au statut du fermage ; que par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi