Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1984) que la société Bretonne d'aménagement foncier et établissement rural (SBAFER) ayant acquis le 26 avril 1968 par préemption diverses parcelles, a consenti d'année en année à M. X... une convention d'occupation précaire moyennant une redevance en argent ; que la dernière convention signée le 10 mars 1979 pour la période du 29 septembre 1978 au 29 septembre 1979 étant venue à expiration, les époux X... ont continué à exploiter lesdites parcelles et ont assigné la SBAFER afin de voir dire qu'ils bénéficiaient d'un bail rural soumis au statut du fermage, à la suite de l'expiration du délai de dix ans pendant lequel les S.A.F.E.R. peuvent, en application de l'article 17 de la loi du 5 août 1960, conclure des conventions non régies par ce statut ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés alors, selon le moyen, que "d'une part, la SBAFER ne pouvait plus, le 10 mars 1979, soustraire la parcelle louée aux époux X... aux dispositions d'ordre public du statut du fermage dès lors que les dix ans de la période transitoire, ne pouvant être dépassés, étaient expirés depuis le 26 avril 1978 et que n'existait, en dehors de l'article 17 visé par la convention, aucune raison légitime de prolonger la précarité, la situation particulière du changement de la destination agricole n'ayant été instituée que par la loi du 4 juillet 1980, qui a ajouté au Code rural l'article 809-1 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a validé la convention précaire du 19 mars 1979 qu'au prix d'une violation du principe de la non-rétroactivité des lois et de l'article 2 du Code civil, ensemble de l'article 17 de la loi du 5 août 1960 ; alors, que, d'autre part, une partie ne peut renoncer par avance aux dispositions d'ordre public la protégeant ; qu'en signant, après l'expiration du délai de dix ans édicté par l'article 17 susvisé, une nouvelle convention précaire, et ce avant l'entrée en vigueur de la dérogation créée par l'article 809-1 nouveau du Code rural, les époux X... n'ont pu renoncer à des droits, non déjà acquis, au titre du statut du fermage ; que l'arrêt attaqué les a déclarés sans droit ni titre sur la parcelle en cause qu'au prix d'une violation des articles 809, 837 et suivants du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une partie des parcelles litigieuses était affectée par un projet de voie express, la Cour d'appel a pu estimer qu'en raison de ces circonstances et indépendamment des possibilités offertes par l'article 17 de la loi du 5 août 1960, la convention d'occupation précaire consentie aux époux X... était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;