Sur le moyen unique :
Vu l'article 1743 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1985) que les consorts Z... sont locataires d'un local à usage commercial dans un immeuble vendu en 1978 par les consorts X... aux époux Y... ; que ces derniers ont donné congé aux locataires le 19 juillet 1980 pour le 1er avril 1981 avec offre d'une indemnité d'éviction ; que le 21 avril 1983, les époux Y... ont déclaré exercer leur droit de repentir et offert le renouvellement du bail ;
Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur action tendant à contester ce droit, l'arrêt retient que le congé du 19 juillet 1980 est le premier qu'aient fait délivrer les époux Y... et le seul valable ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant l'existence d'un congé délivré par les vendeurs le 27 juin 1975 avec offre de renouvellement du bail, la Cour d'appel devant laquelle l'opposabilité de la location à l'acquéreur n'était pas contestée et qui ne s'est pas expliquée sur les suites de ce congé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;