Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Z..., maître de l'ouvrage, de sa demande en réparation des désordres affectant la toiture de la maison qu'il avait fait construire par M. X..., maître d'oeuvre, et M. Y..., entrepreneur, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1985) retient que ces désordres "ne mettent pas l'immeuble en péril et ne le rendent pas impropre à sa destination compte tenu de la surveillance effectuée par le maître de l'ouvrage" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent être appréciées indépendamment des diligences effectuées par le propriétaire pour remédier aux vices affectant l'édifice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que pour décider que M. Z... n'avait pas assigné à bref délai la société Les Matériaux Modernes, fournisseur des tuiles utilisées pour couvrir sa maison, l'arrêt retient que les dégradations les affectant "ont commencé bien avant la déclaration du sinistre par petit nombre au début et en s'accentuant par la suite" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date M. Z... avait eu connaissance de la cause des désordres, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;