Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, réunis ci-après annexés :
Attendu que l'arrêt, qui relève, sans dénaturer ni le devis descriptif sommaire du 1er septembre 1969 ni le rapport de l'expert X..., que les documents contractuels prévoyaient des tuiles de premier choix mais que la société coopérative a fait poser des tuiles de deuxième choix sans en informer les locataires-attributaires est, par ce seul motif, légalement justifié de ces chefs ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que les fissures des façades, nombreuses et importantes, provenaient du retrait de matériaux hétérogènes, non prévenu par un ferraillage adéquat ou par des joints de retrait, d'un défaut de liaison des linteaux, d'une absence de chaînage vertical et que les fissures des planchers étaient dues à un fléchissement consécutif à un mauvais appui et à un "dimensionnement" insuffisant des dalles ainsi qu'à un retrait des joints de mortier trop épais, l'arrêt retient que ces vices de construction engagent la responsabilité décennale de la société d'HLM ;
Qu'il résulte de ces motifs que ces vices qui affectent les gros ouvrages rendaient l'édifice impropre à sa destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en retenant que la société coopérative était tenue au paiement des dommages-intérêts pour troubles de jouissance au même titre qu'à la réparation des malfaçons dont ils n'étaient que la conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi