Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 3 de l'article L. 411-59 du Code rural modifié par l'article 20 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984, ensemble l'article 27 de cette loi ;
Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il satisfait aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural ;
Attendu que pour déclarer valable le congé délivré le 29 février 1984 à M. Y... par les époux X... pour le 1er novembre 1985 afin de reprise pour exploitation personnelle par M. X..., l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 1985) retient que l'article 188-2 du Code rural tel que modifié par l'article 49 de la loi du 4 juillet 1980 n'est pas applicable en l'absence de publication du schéma directeur départemental des structures agricoles et, que M. X... n'a besoin de répondre à aucune condition de capacité ou d'expérience professionnelle pour exercer son droit de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en vigueur de la modification apportée à l'article L. 411-59 du Code rural, applicable aux baux en cours en vertu de l'article 27 de la loi du 1er août 1984, n'est pas subordonnée à la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;