Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1985), qu'en présence d'infiltrations d'eau à travers la toiture-terrasse d'un centre commercial, vendu par lots en copropriété, neuf copropriétaires ont réclamé réparation de leur préjudice individuel à la société Sonacotra, promoteur, en intervenant dans l'instance en responsabilité qui avait été engagée contre la même société par deux syndicats de copropriété ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires, l'arrêt retient qu'elles avaient été engagées après l'expiration du délai de dix ans prévu aux articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des copropriétaires, qui soutenaient qu'en prenant l'initiative d'engager une action contre les constructeurs et en informant les copropriétaires qu'ils seraient dédommagés de leur préjudice, aussitôt qu'elle avait eu connaissance des désordres, la société Sonacotra avait reconnu sa responsabilité et interrompu le délai de dix ans à l'égard des acquéreurs, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formées contre la société Sonacotra, par les neuf copropriétaires, demandeurs au pourvoi, l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;