Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1984) que les époux X... ont pris en location un appartement dans un immeuble à usage d'habitation de tailleur ; qu'il a été jugé définitivement que la location était à destination mixte d'habitation et professionnelle ; que M. X... ayant atteint l'âge de la retraite a cessé en 1974 toute activité professionnelle mais continué d'occuper l'appartement ; que la société bailleresse a fait délivrer congé aux époux X... au motif qu'ils avaient modifié la destination des lieux et les a assignés aux fins d'expulsion ;
Attendu que pour déclarer le congé valable, la cour d'appel qui rappelle que la destination des lieux a été déclarée mixte d'habitation et professionnelle par décision passée en force de chose jugée, retient qu'aucune activité professionnelle n'est plus exercée dans les lieux depuis janvier 1974 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause interdisant le changement de destination n'implique pas par elle-même l'obligation d'exercer l'activité prévue au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims