Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 23 octobre 1985) d'avoir fixé la ligne séparant son fonds de celui des époux X... selon les conclusions du rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la Cour d'appel saisie d'une demande de bornage et de fixation de la ligne séparative des fonds contestée sur une largeur maximum inférieure à un mètre en un point ne pouvait l'analyser comme une action en revendication et statuer sur une usucapion non invoquée en l'espèce, qu'en statuant comme il l'a fait en dehors des limites du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part saisie d'une demande en bornage, la Cour d'appel devait rechercher quelle était la ligne divisoire réelle des fonds, la simple référence à une frontière idéale des fonds contigus étant insuffisante pour vider le litige et que l'arrêt attaqué est donc dépourvu de base légale au regard de l'article 646 du Code civil ; alors enfin qu'il appartenait aux époux X..., demandeurs à l'action en bornage, et revendiquant le tracé préconisé par l'expert de démontrer que la ligne divisoire passait par le mur OPR édifié par leurs soins, qu'imposant au voisin défendeur de démontrer le contraire, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen, l'arrêt, par motifs adoptés, retient souverainement que la haie constitue le premier maillon de la chaîne séparative des propriétés ; que le second maillon s'est trouvé lui-même scellé par l'autorisation donnée en 1960 par M. Y... père à M. X... d'édifier le mur séparatif sur l'alignement "NOP" et que la ligne tracée par l'expert, entre les points J et S, constitue la limite des fonds des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi