Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts de X... qui ont donné en location aux Consorts Y... et Z..., architectes, un appartement à usage d'habitation et professionnel sous la condition que deux pièces demeurent affectées à usage d'habitation personnelle, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1985) de les avoir déboutés de la demande en expulsion des locataires qu'ils avaient fondée sur une utilisation des lieux non conforme à leur destination, alors selon le moyen, "d'une part, que la première des pièces de l'appartement analysée par l'arrêt était décrite dans le constat d'huissier Cheterkine du 28 mars 1984 comme comportant, outre le matériel nécessaire à la préparation ou au service du café, deux tables à dessin, une table en bois, et des rayonnages avec divers papiers ; que ce descriptif établissant que la pièce susvisée était utilisée à usage professionnel, si ce n'est exclusif, du moins partiel, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir qu'elle répondait au caractère strict d'habitation fixé par la lettre de la Préfecture de police du 22 mars 1984 ; que dès lors, l'arrêt attaqué, ayant dénaturé par omission le constat d'huissier précité, a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que l'arrêt attaqué a constaté qu'il résultait des documents produits par les bailleurs que l'exposition du mois de décembre 1982 s'était poursuivie sur plusieurs soirs, en réalité du 1er au 24 décembre selon la publicité versée aux débats ; que dès lors, décidant que lesdites expositions constituaient de simples réceptions privées non ouvertes au public, l'arrêt a, sur l'absence de modification apportée à la jouissance des lieux et à la bonne foi consécutive des locataires, statué au mépris de ses propres constatations et violé l'article 18 de la loi du 22 juin 1982" ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, sans dénaturation que l'un des preneurs utilisait deux des pièces de l'appartement à usage d'habitation personnelle la Cour d'appel, qui a pu estimer que les expositions organisées à titre purement privé, sans qu'il soit procédé à aucune vente, ou activité commerciale, ne constituaient pas un manquement aux clauses du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi