Sur le premier moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1985), que les consorts Z..., propriétaires d'un immeuble dans lequel deux appartements devenus vacants avaient été reloués, ont, le 23 mars 1983 et le 24 novembre 1984, fait délivrer aux époux Y..., locataires d'un autre appartement, congé aux fins de reprise au bénéfice de Melle Catherine Z..., en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir autorisé cette reprise, alors, selon le moyen, "que, comme le rappelaient expressément les conclusions des époux Y..., le premier des appartements libérés dans le même immeuble avait été reloué le 17 septembre 1982 et le second le 1er janvier 1983, soit à peine plus de deux mois après la délivrance du premier congé en date du 23 mars 1983 ; que, dès lors, en se bornant à relever que les congés avaient été donnés à une date où les deux appartements libérés avaient été reloués si bien que, de ce fait, aucun appartement n'était plus vacant, sans rechercher si, en relouant à une date rapprochée du congé les deux appartements libérés dans l'immeuble, le bailleur ne s'était pas volontairement placé dans l'impossibilité de disposer d'un logement vacant correspondant aux besoins de la bénéficiaire de la reprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, procédant à la recherche qui lui était demandée, a souverainement retenu que le fait que les congés aient été délivrés après la location des deux appartements devenus vacants ne révélait pas l'intention des bailleurs de nuire aux époux Y... ou d'éluder les prescriptions légales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ;
Attendu que les époux Y... font aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que leur appartement et celui d'un autre locataire, M. X..., situé dans le même immeuble, n'étaient pas sensiblement équivalents, alors, selon le moyen, "que l'équivalence des logements doit s'apprécier de façon subjective d'après les besoins du bénéficiaire ; qu'ainsi, en ne précisant pas en quoi les deux appartements comparés n'étaient pas sensiblement équivalents en considération des besoins effectifs de la bénéficiaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23 de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient que l'appartement des époux Y... répond aux besoins de la bénéficiaire de la reprise et que, compte tenu de sa surface et du nombre des pièces, il n'est pas sensiblement équivalent à celui occupé par M. X..., est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi