Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 1985) de l'avoir condamné à y effectuer des réparations alors, selon le moyen, d'une part, "que, M. Y... étant entré dans les lieux ensuite d'une cession de droit au bail, se trouvait aux droits du cédant, entré lui-même en jouissance le 1er juin 1966 ; que, pour décider si la réparation incombait au bailleur ou au locataire, l'arrêt attaqué devait se placer, non pas à la date d'entrée dans les lieux du cessionnaire, mais à celle du cédant ; qu'il a donc violé l'article 1717 du Code civil, alors, d'autre part, que l'article 1721 du Code civil relatif à la garantie des vices cachés, lorsque les vices interdisent au locataire d'utiliser l'immeuble conformément à sa destination, n'est pas opposable au bailleur, lorsqu'il n'était pas (sic) établi qu'ils étaient préexistants au bail et visibles à ce moment ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que les fuites aient existé en 1966 et a relevé qu'elles demeuraient visibles après leur réparation, a violé l'article 1721 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, n'a violé aucun texte en constatant, par motifs adoptés, que M. Y... était titulaire d'un bail ayant pris effet le 1er avril 1976 et que les désordres à réparer étaient dus à une fuite qui, antérieurement à l'entrée de M. Y... dans les lieux, avait fait l'objet d'une réparation sommaire, aux frais du propriétaire, puis était réapparue, sans qu'il soit établi que cette situation, très difficilement visible, ait été connue de M. Y... quand il a pris possession de l'immeuble loué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi