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27/05/1987 | FRANCE | N°86-11049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1987, 86-11049


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1985), qu'une ordonnance de référé, rendue le 3 mai 1983 à la requête de Mme Y..., a constaté la résiliation du bail d'habitation qu'elle avait consenti aux époux X... et ordonné leur expulsion ; qu'ayant appris que Mme Y... avait, dès le 23 mars 1983, vendu l'appartement litigieux, les époux X... l'ont assignée en rétractation de l'ordonnance du 3 mai 1983 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part que seu

l le propriétaire des locaux est en droit d'exiger l'expulsion d'un occupant, ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1985), qu'une ordonnance de référé, rendue le 3 mai 1983 à la requête de Mme Y..., a constaté la résiliation du bail d'habitation qu'elle avait consenti aux époux X... et ordonné leur expulsion ; qu'ayant appris que Mme Y... avait, dès le 23 mars 1983, vendu l'appartement litigieux, les époux X... l'ont assignée en rétractation de l'ordonnance du 3 mai 1983 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part que seul le propriétaire des locaux est en droit d'exiger l'expulsion d'un occupant, fût-il sans droit ni titre, ou, à l'inverse, de tolérer cette occupation ; que la Cour d'appel, qui constate qu'au moment où elle avait saisi le juge des référés d'une action en expulsion des preneurs, Mme Y... n'était déjà plus propriétaire des locaux loués, ne pouvait faire droit à cette action sans violer l'article 544 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le bailleur, qui a cédé un local, est sans qualité et sans intérêt à poursuivre ultérieurement l'expulsion du preneur, à moins qu'il ne se soit engagé vis-à-vis de l'acquéreur à délivrer le local libre de toute occupation ; qu'en autorisant Mme Y... à agir en expulsion, postérieurement à la vente de l'appartement, sans justifier de son intérêt et de sa qualité à agir au moment de l'exercice de l'action, en ne recherchant pas notamment si elle s'était engagée à délivrer à l'acquéreur un appartement libre de tout occupant, ce que contestaient les époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'en constatant que la situation en considération de laquelle le juge des référés avait ordonné l'expulsion des époux X... n'avait subi depuis lors aucune modification, la Cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11049
Date de la décision : 27/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Vente de l'appartement avant décision - Demande de rétractation de la résiliation - Refus.


Références :

Code civil 544
Nouveau code de procédure civile 31, 122

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1987, pourvoi n°86-11049


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11049
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