Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1985), que les époux Y... locataires d'un local à usage commercial appartenant à Mme Z..., ont le 26 juin 1979, donné leur fonds de commerce en gérance libre aux époux X... ; que, le 12 mars 1980, Mme Z... a fait délivrer aux époux Y... sommation d'avoir sous peine de la résiliation de plein droit du bail, à effectuer dans le délai d'un mois les travaux nécessaires pour faire cesser des infiltrations d'eau ; que les époux Y... ont fait désigner un expert par ordonnance de référé du 27 mars 1980 en vue de déterminer si les travaux relevaient de leur obligation d'entretien et ont, le 17 septembre 1980, cédé leur fonds de commerce aux époux X... en stipulant "qu'aucune sommation d'exécuter l'une des clauses et conditions du bail n'avait été délivrée par le bailleur avec lequel il n'existe aucun différend de caractère locatif" ; que, les époux X... intervenant dans le litige introduit après expertise par Mme Z... contre les époux Y..., ont demandé des dommages-intérêts à ces derniers pour avoir été trompés par l'insertion d'une clause inexacte dans l'acte de cession du fonds de commerce ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen, "que la Cour d'appel, qui ne constate pas que les époux X... connaissaient la fausseté des énonciations de l'acte au moment de la conclusion du contrat de cession n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant relevé que les époux X... avaient été assignés par les époux Y... devant le juge des référés qui a statué le 27 mars 1980 sur les suites du commandement délivré le 12 mars 1980 par Mme Z..., le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi