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27/05/1987 | FRANCE | N°86-11154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1987, 86-11154


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 novembre 1985) de l'avoir déclaré occupant sans titre de diverses parcelles appartenant à la société civile immobilière (SCI) L'Avant-Garde et d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que M. Y..., mandataire gérant apparent de la SCI L'Avant-Garde, recevait tous les ans un règlement de fermage en espèces, au point qu'en 1978, un chèque au porteur lui avait été remis, chèque qu'il avait

été directement encaisser à la caisse de la banque de M.
X...
(violat...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 novembre 1985) de l'avoir déclaré occupant sans titre de diverses parcelles appartenant à la société civile immobilière (SCI) L'Avant-Garde et d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que M. Y..., mandataire gérant apparent de la SCI L'Avant-Garde, recevait tous les ans un règlement de fermage en espèces, au point qu'en 1978, un chèque au porteur lui avait été remis, chèque qu'il avait été directement encaisser à la caisse de la banque de M.
X...
(violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ;

Mais attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant, par motifs adoptés, que les relevés bancaires n'établissaient aucunement l'identité du bénéficiaire de ces opérations et que les photocopies des chèques produits aux débats montraient que ceux-ci avaient été établis à l'ordre de M. X... lui-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SCI L'Avant-Garde, en sus d'une indemnité d'occupation, une somme de 140.000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'indemnité due pour une occupation de terrain a un caractère mixte compensatoire et indemnitaire et que la Cour d'appel ne pouvait, par là même, sans réparer deux fois le même préjudice, condamner M. X... à payer, en dehors d'une indemnité d'occupation des terres exploitées, de lourds dommages-intérêts (violation de l'article 1382 du Code civil), alors, d'autre part, que l'arrêt ne caractérise pas le lien de causalité entre l'opération immobilière projetée et l'occupation précaire du terrain par M. X... (violation des articles 1331 et 1382 du Code civil)" ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas réparé deux fois le même préjudice en fixant une indemnité pour l'occupation des terres et une autre pour le défaut de réalisation d'une opération immobilière, a justifié l'octroi de cette dernière indemnité en retenant que la cession des terrains n'avait pu être réalisée par le seul fait de l'attitude de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11154
Date de la décision : 27/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Expulsion pour occupation sans titre - Paiement des loyers - Preuve - Indemnisation pour préjudice causé par occupation indue.


Références :

Code civil 1331, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1987, pourvoi n°86-11154


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11154
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