Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1122 du Code civil,
Attendu qu'aux termes de ce texte on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et qu'il en résulte que ces derniers sont tenus des obligations de leur auteur ;
Attendu que Jean Z... est décédé le 23 mars 1953, laissant Madeleine X..., son épouse commune en biens, elle-même décédée le 25 octobre 1975, et les cinq enfants issus de son mariage parmi lesquels son fils Michel ; qu'un arrêt de la cour d'appel du 17 mars 1969 a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté et de la succession de Jean Z... dont dépendent notamment deux immeubles ruraux, a sursis à statuer sur des demandes concurrentes d'attribution préférentielle de ces biens et a désigné Michel Z... pour gérer les deux biens indivis litigieux à charge de rendre compte et ce jusqu'à ce qu'il ait été procédé au partage de la communauté ayant existé entre les époux Z...
X... ; qu'au cours de sa gestion, qui s'est prolongée jusqu'à son décès, Michel Z... avait conclu en 1972, 1973, 1974 et 1975 avec M. B... diverses conventions portant sur les biens indivis et s'apparentant à des baux ruraux ; qu'il est décédé le 4 août 1981, laissant pour héritiers les consorts Z..., C... et Y... et que ceux-ci ont assigné, le 9 juin 1982, M. B... devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire déclarer nulles les locations consenties par leur auteur sans l'accord de ses coïndivisaires ; que M. B... a opposé à cette demande que ses adversaires, tenus des obligations de leur auteur, devaient le garantir ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de garantie et accueilli la demande des consorts A... ;
Attendu que pour écarter l'obligation de garantie des consorts Z..., C..., Y..., en leur qualité d'héritiers de Michel Z..., l'arrêt attaqué a retenu par adoption des motifs des premiers juges que lesdits consorts n'agissaient pas en qualité d'héritiers de Michel Z..., mais en qualité de coïndivisaires de celui-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en leur qualité d'héritiers les consorts Z..., C..., Y..., qui ont accepté purement et simplement la succession, étaient tenus d'une obligation de garantie à l'égard des conventions passées par leur auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux