Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 350, 351, et 352 du Code civil, ensemble l'article 1164 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les parents d'un enfant, déclaré judiciairement abandonné, peuvent en demander la restitution lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption ;
Attendu que Daniel, Philippe X. a été déclaré abandonné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 8 février 1980 ; qu'il n'a pas été placé en vue de l'adoption ; que sa mère, Mme Marie-Jeanne X. a demandé en 1982 la restitution de l'enfant ; que l'arrêt attaqué, considérant que les parents n'avaient pas la faculté de réclamer la restitution d'un enfant déclaré abandonné sur le fondement de l'article 350 du Code civil par une décision de justice passée en force de chose jugée, a déclaré cette action irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les deux premiers textes susvisés et par refus d'application le troisième ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen